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Patrick Houbert

Les Instruments Normatifs des Investissements Off-shore à L’Ile Maurice.

Thèse de Doctorat en Droit Privé

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Les centres off-shore revêtent dans l’imaginaire collectif une connotation d’illégalité, les termes qui y sont associés étant la fraude, l’opacité et le crime. Pendant longtemps réservés à des catégories privilégiées, ils ont souvent mis en avant leur secret bancaire afin d’enrayer la coopération internationale et sont souvent accusés d’être les causes, les vecteurs et les bénéficiaires des crises financières. A ce tableau s’ajoutent les scandales à répétition où détournements, dessous de table et dissimulations de responsabilités ont pu trouver refuge dans ces « paradis » singuliers. Cette situation est en train de changer : la pression internationale sans cesse croissante à leur égard les a paradoxalement rendus plus accessibles. De même, la mondialisation et la diversification des sources de revenus ont, pour ainsi dire, « démocratisé » l’off-shore.

Le présent travail se propose de mettre en avant les arguments venant justifier le recours à ces centres: parmi eux, la liberté des contrats demeure la pierre angulaire des montages d’optimisation fiscale et de gestion patrimoniale. Ce principe se conjugue avec le choix licite de la voie la moins imposée, qui ne doit pas se confondre avec la fraude fiscale, tout comme il ne saurait légitimer d’autres comportements antisociaux, tels la fraude aux droits des créanciers, le blanchiment ou le financement du terrorisme.

Le choix de l’île Maurice comme illustration de ces thématiques est intéressant à plus d’un titre : Etat le plus accueillant d’Afrique en matière d’investissements étrangers, sa législation fortement inspirée de la Common Law propose des instruments à la pointe de l’ingénierie juridico-financière et s’intégrant dans un dispositif de surveillance prudentielle largement conforme aux standards internationaux. L’accueil de ces instruments dans l’ordre juridique des autres Etats dépendra de leurs conceptions respectives de la personnalité morale, des mécanismes fiduciaires, de la fiscalité ou encore des conventions internationales auxquelles ils sont parties. Enfin, l’insertion de tels instruments dans l’environnement normatif international ne peut désormais se faire sans une coopération effective avec l’OCDE et le GAFI, bras armés attitrés de la communauté internationale sur ces questions. Il en va de la pérennité même du centre financier mauricien.

Benjamin Barthe

LA CLAUSE DE SORTIE DES RELATIONS CONTRACTUELLES Proposition de définition unitaire. 

Thèse de Doctorat en Droit Privé

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La théorie générale des obligations contractuelles ne traite de la rupture du contrat qu’au travers de la résolution. Elle n’évoque pas non plus la notion de durée du contrat. L’attention des juristes français est ainsi essentiellement portée sur la résolution pour inexécution et sur la résiliation unilatérale fautive du contrat à durée indéterminée. Une autre présentation, plus neutre, est possible : il s’agit d’étudier la sortie du contrat et, plus particulièrement, la possibilité offerte aux parties de prévoir la sortie anticipée de leurs relations contractuelles.Il est alors possible de se rendre compte que la pratique, face aux lacunes de la théorie générale, a su adapter l’existant afin de prendre en compte l’évolution du contrat depuis le début du XIXème siècle. De nombreuses clauses, qui permettent à un contractant de sortir de manière anticipée du contrat, se sont ainsi développées sous des appellations diverses et sont aujourd’hui présentes dans tous les contrats. L’analyse de la jurisprudence fait apparaître que le contentieux qui en résulte, non seulement porte sur des problèmes communs, mais tend à apporter des solutions communes ; à tout le moins perçoit-on la nécessité d’un traitement unitaire. L’étude, repoussant la distinction classique entre la résolution et la résiliation, recherche l’existence d’une unité, cherche à vérifier l’existence de la clause de sortie qui instituerait une faculté de sortir de manière anticipée d’une relation conclue pour une durée déterminée. Pour cela, la clause de sortie est appréhendée comme toute autre clause « autonome ».Dans un premier temps, il faut démontrer l’existence d’un objectif commun de validité. Il est question tout d’abord de faire ressortir la fonction commune des clauses, qui est de prémunir le titulaire de la faculté de sortie contre une atteinte à son intérêt. L’unité se poursuit dans la nature de la clause : issue d’un accord des parties, elle met en place un droit potestatif. Elle prend alors les traits d’une condition résolutoire « moderne », adaptation contemporaine de la modalité de l’obligation prévue par le Code civil.Dans un second temps, une fois qu’elles sont valablement prévues, les clauses de sortie doivent encore répondre à un objectif commun d’efficacité : la sortie s’exerce par acte unilatéral et obéit alors aux règles applicables à ce dernier. Au-delà de ce régime, on peut se rendre compte qu’il existe des modalités communes à toutes les clauses de sortie. Les effets des clauses de sortie, enfin, présentent ou doivent présenter une certaine unité, que la sortie mise en œuvre soit réussie ou qu’elle soit « manquée ».

Autres publications

1.  Contribution à l’ouvrage « Actualité jurisprudentielle 2012-2013, Droit des sociétés commerciales. Droit commercial »

– Références de l’ouvrage : A. ALBARIAN et P. MOURON (dir.), Actualité jurisprudentielle 2012-2013, Droit des sociétés commerciales. Droit commercial, Lamy, coll. Axe Droit, 2013.

– Contribution personnelle : « Prescription de l’action en requalification d’un contrat de location-gérance en bail commercial. Note sous Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-16.103 » (n° 62, p. 219 et s.).

– Résumé : La chambre commerciale confirme, malgré la sévérité de la solution pour le preneur, que cette action est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 145-60 du Code de commerce ; le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature du contrat litigieux, peu importe qu’il ait été tacitement reconduit par la suite. Ce dernier point est la réponse, qui surprend mais peut tout de même se justifier si l’on considère la relation contractuelle dans son ensemble, à une question inédite.

2.  Contributions à l’ouvrage « Les principales clauses des contrats d’affaires »

–   Références de l’ouvrage : J. MESTRE et M. J.-C. RODA. (dir.), Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso, coll. Les intégrales, 2011.

– Contributions :

· « Clause de cession de contrat » (n° 217 et s., p. 147 et s.) : Présentation du droit positif sous l’angle d’un mécanisme de cession de position contractuelle considéré comme une notion autonome et unitaire. L’attention est principalement portée sur les effets du mécanisme au sein la relation tripartite instituée.

· « Clause de déchéance du terme » (n° 375 et s., p. 227 et s.) : Présentation de la stipulation permettant une anticipation de la survenance du terme extinctif. Le traitement particulier de la potestativité de la clause, essentiellement en matière de prêt personnel accordé à un salarié par son employeur, est mis en avant – nullité ou neutralisation des effets de la clause.

· « Clause de résiliation » (n° 1634 et s., p. 929 et s.) : Analyse d’un ensemble de stipulations extrêmement variées et permettant la rupture, avant terme, d’une relation contractuelle conclue à temps. Les modalités de sa mise en œuvre y sont détaillées.